M-35.1, r. 65 - Règlement sur le contingentement des producteurs de bois de la Côte-du-Sud

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12. Le Syndicat peut délivrer à un producteur un contingent supérieur aux volumes répartis conformément aux articles 10 et 11 en cas de déboisement rendu nécessaire pour fin d’utilité publique, de chablis, d’épidémie ou de maladie affectant ses lots boisés ou pour toute circonstance particulière le justifiant.
Décision 8332, a. 12.